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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

La proportion de nominations de techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe du ministère de la défense susceptibles d'être prononcées chaque année dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcés dans ce corps.


La proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.