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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications qui comporte huit échelons ;


3° Le grade d'ingénieur d'études et de fabrications qui comporte dix échelons.


Le grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.