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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur divisionnaire

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon :

A partir de 4 ans

7e échelon

Sans ancienneté

Avant 4 ans

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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