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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Peuvent être nommés au grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines les ingénieurs de l'industrie et des mines ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, ayant acquis deux années d'ancienneté dans cet échelon et pouvant justifier d'au moins six années de services en position d'activité ou de détachement dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. Cette nomination a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.