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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Les élèves ingénieurs de l'industrie et des mines recrutés au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent choisir, pendant la durée de leur scolarité, que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut d'élève ingénieur.


Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.



Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'ingénieur en application de l'article 11 ci-dessous.