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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)

Le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines qui comporte huit échelons ;


3° Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines qui comporte dix échelons.


Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social.


Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, d'unités départementales, de divisions ou de bureaux.


Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.