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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat pouvant être promus au grade d'ingénieur divisionnaire est déterminé par application d'un taux de promotion fixé, conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, par arrêté du ministre chargé de l'environnement.