Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :
a) Parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats d'un concours externe sur titres recrutés dans les conditions fixées à l'article 6-1 ;
b) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;
c) Parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.