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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte huit échelons ;


3° Le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui comporte dix échelons.