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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-184 du 5 mars 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES INGENIEURS DES TRAVAUX DE LA METEOROLOGIE)

Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.


Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.


Le nombre d'ingénieurs des travaux de la météorologie relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux de la météorologie hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.