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Article L4322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de dispositions des articles L. 4322-1 à L. 4322-12, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires.