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Article L4234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4234-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sauf s'il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute commise.


S'il y a conflit de compétence, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe la section compétente.