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Article L4234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4234-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pharmacien mis en cause peut exercer devant les chambres de discipline des conseils de l'ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 341 du code de procédure civile.