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Article L4222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil régional de la section A ou le conseil central de la section B, C, D, E, G ou H statue sur la demande d'inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.

En ce qui concerne les ressortissants des Etats tiers, le délai est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L'intéressé en reçoit notification.