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Article L4123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, le conseil départemental peut procéder à des élections complémentaires dans les six mois suivant l'ouverture de la première ou de la seconde vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant. Dans ce cas, la durée de fonctions du membre ainsi élu est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.

S'agissant des médecins et des chirurgiens-dentistes, le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.

Lors de chaque renouvellement, il est procédé à une élection complémentaire pour combler les sièges constatés vacants.