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Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement)

Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.