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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 février 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement)


Le conseil de perfectionnement se réunit au moins deux fois par an sur la convocation de son président. La réunion est de droit dans un délai de vingt jours lorsqu'elle est demandée au président par la moitié des membres du conseil, par le directeur de l'école ou par le secrétaire général du ministère en charge du développement durable.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président.
L'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si elle est demandée au président douze jours avant la séance par six membres du conseil au moins ou par le directeur de l'école.
Sauf urgence, les membres du conseil de perfectionnement reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Le conseil de perfectionnement peut valablement se réunir lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement se réunir quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il émet des avis, le conseil de perfectionnement se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les comptes rendus des réunions du conseil de perfectionnement sont signés par le président de séance et le secrétaire et adressés aux membres du conseil.