Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Article 27-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat)
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.