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Article 16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

Article 16-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS D'ETUDES ET DE FABRICATIONS DU MINISTERE DE LA DEFENSE)

I.-Les ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications nommés au grade d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire d'études et de fabrications

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR D'ÉTUDES

et de fabrications hors classe

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 16-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur d'études et de fabrications hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.