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Article L4321-19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4321-19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un conseil interrégional et une chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Antilles-Guyane sont compétents pour les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.