Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Article 15-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines)
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'ingénieurs de l'industrie et des mines hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs de l'industrie et des mines considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.