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Article L4312-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4312-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'élection des conseils est faite à la majorité des membres ayant voté par correspondance ou par voie électronique.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition des différents conseils et des chambres disciplinaires de l'ordre des infirmiers, la durée et la périodicité de renouvellement des mandats de leurs membres, leurs règles de fonctionnement ainsi que les principes régissant les élections de ces instances.

Les modalités d'élection par voie électronique sont fixées après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un règlement électoral établi par le Conseil national de l'ordre fixe les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires.

L'élection aux conseils est faite à la majorité des membres présents ou représentés.