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Article L4312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4312-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un élu vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est immédiatement remplacé par un suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une élection complémentaire visant à pourvoir le siège vacant à compter de la constatation de la vacance de poste. Le membre ainsi élu reste en fonction jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de celui qu'il remplace.

Le membre ainsi élu est du même sexe que le membre qu'il remplace.