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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2016 relatif à la communication du chargeur à l'armateur, sur le document d'expédition, de la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté en France et destiné à être chargé sur un navire faisant escale dans un port maritime)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2016 relatif à la communication du chargeur à l'armateur, sur le document d'expédition, de la masse brute vérifiée d'un conteneur empoté en France et destiné à être chargé sur un navire faisant escale dans un port maritime)

Le non-respect des dispositions de l'article 4 autorise le capitaine ou son représentant à ne pas charger le conteneur sur le navire. Les coûts en résultant, de toute nature, y compris ceux de stationnement et de reprise des conteneurs, sont supportés par le chargeur.

Lorsque le capitaine ou son représentant démontre un non-respect des dispositions de l'article 4 pour un conteneur, l'ensemble des coûts afférents au traitement de ce conteneur, y compris son pesage, incombe au chargeur ; dans le cas contraire, l'ensemble des coûts est supporté par l'armateur.