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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-187 du 14 février 2017 précisant les conventions internationales applicables au titre de l'article L. 5522-2 du code des transports)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-187 du 14 février 2017 précisant les conventions internationales applicables au titre de l'article L. 5522-2 du code des transports)

Pour la fixation de l'effectif mentionné à l'article L. 5522-2 du code des transports des navires battant pavillon français armés au commerce, sont applicables :

1° La convention internationale pour la sauvegarde de la vie en mer (ensemble une annexe), faite à Londres le 1er novembre 1974, ensemble les protocoles et amendements à la convention, publiée par le décret n° 80-369 du 14 mai 1980 et le décret n° 97-337 du 10 avril 1997 ;

2° La convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, du code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de l'Organisation maritime internationale, ensemble les amendements à la convention, faite à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du 11 mai 1984 ;

3° La convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 7 février 2006, publié par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014.