I. ― Les chefs de service intérieur de la direction générale de la sécurité extérieure sont soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 1971 susvisé. Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement d'équipes.
II. ― Par dérogation à l'article 1er du même décret, peuvent seuls être nommés dans les emplois de chef de service intérieur, par voie de détachement, les surveillants principaux ainsi que les surveillants satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent décret pour avancer au grade de surveillant principal.
III. ― Par dérogation à l'article 4 du même décret, les critères d'implantation des emplois de chef de service intérieur de 1re catégorie et de chef de service intérieur de 2e catégorie de la direction générale de la sécurité extérieure en fonction de l'importance des services de la direction générale de la sécurité extérieure sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
IV. ― Les chefs de service intérieur en fonctions au titre des dispositions statutaires antérieures sont maintenus dans leurs fonctions après l'entrée en vigueur du présent décret.