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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Le personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure assure la protection des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et participe à toute mission de sécurité concernant les biens et les personnes ordonnée par le directeur général. Les surveillants principaux peuvent être chargés de fonctions de responsabilité d'une équipe de surveillants.

Pour l'exécution des missions prévues à l'alinéa précédent, le personnel de surveillance exerce ses fonctions, sauf instruction contraire, en tenue et en arme. Lorsque le personnel de surveillance est en mission en dehors des locaux de la direction générale de la sécurité extérieure, le port d'arme est autorisé pour la protection des personnes et des biens dont la direction générale de la sécurité extérieure a la charge.

Dans le cadre de ses fonctions, le personnel de surveillance est astreint à suivre un entraînement physique et sportif ainsi qu'un entraînement à l'usage des armes.

Il est également astreint à une visite médicale annuelle d'aptitude.