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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur)

Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :

1° Surveillant, classé dans l'échelle de rémunération C2 et comportant douze échelons ;

2° Surveillant principal, classé dans l'échelle de rémunération C3 et comportant dix échelons.

Les durées du temps passé dans chacun des échelons sont celles fixées à l'article 3 du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat.