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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques)

I. ― Les agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

II. ― Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique de la direction générale de la sécurité extérieure sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 4 à 9 du décret du 11 mai 2016 précité.