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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-177 du 13 février 2017 relatif aux délégués territoriaux à la recherche et à la technologie en fonctions en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna)


Toute vacance d'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au haut-commissaire de la République concerné.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.