Les concours d'accès aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions applicables à la date de leur publication.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Les listes complémentaires établies au titre des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé dans ce corps et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.