Les attachés et les inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure stagiaires, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le présent décret.
Les attachés stagiaires régis par les dispositions antérieures applicables aux corps des attachés et des inspecteurs de la direction générale de la sécurité extérieure dont la durée de stage est supérieure à une année à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre de la défense.
Les attachés stagiaires mentionnés au deuxième alinéa qui n'ont pas été titularisés à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Dans ce cas, la durée totale du stage ne peut être inférieure à deux ans.
Les stagiaires dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de la durée effectuée à la date d'entrée en vigueur du présent décret.