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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure, sous réserve des dispositions prévues au chapitre II du décret du 3 avril 2015 susvisé.

Le détachement ou l'intégration directe dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure sont respectivement réalisés dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour ou il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.