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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-181 du 13 février 2017 portant statut particulier des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure)

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits, par ordre de mérite, sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative mixte compétente, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans de services effectifs dans le corps des attachés de la direction générale de la sécurité extérieure et avoir atteint le 5e échelon du grade d'attaché.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel ainsi qu'à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.