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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

I. - En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d'exécution autorisé, le préfet peut :

- soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l'article 9 ;

- soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l'arrêté autorisant leur mise en service ;

- soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières.

II. - Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.