I. - En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d'exécution autorisé, le préfet peut :
- soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l'article 9 ;
- soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l'arrêté autorisant leur mise en service ;
- soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières.
II. - Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.