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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

I. - Le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux effectués. A cette fin, il fixe la date de l'opération, à laquelle il invite, outre les services de l'Etat intéressés, le concessionnaire et, le cas échéant, les gestionnaires des domaines publics sur lesquels se situe l'emprise de l'ouvrage récolé.

Lorsque les travaux concernent un barrage de classe A ou B, la date susmentionnée ne peut intervenir avant que le préfet ait autorisé le début de la mise en eau conformément aux dispositions du II de l'article R. 214-121 du code de l'environnement.

Le procès-verbal de récolement est visé par l'ensemble des personnes présentes à l'opération de récolement.

II. - A la demande du concessionnaire, l'opération de récolement peut être effectuée selon des tranches fonctionnelles des travaux lorsque ces derniers ne concernent pas un barrage de classe A ou B.