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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf dans le cas où cette non-conformité :

a) Soit résulte d'un cas de force majeure ;

b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;

c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé.