Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf dans le cas où cette non-conformité :
a) Soit résulte d'un cas de force majeure ;
b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;
c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé.