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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Pour l'instruction administrative des modifications d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, prévue à l'article R. 521-27 du code de l'énergie, le concessionnaire dépose auprès de l'autorité compétente un dossier de demande de modification comprenant :

1°) une note de synthèse présentant les modifications projetées du contrat de concession ;

2°) les pièces et indications décrites à l'article 2, lorsqu'elles sont affectées par les modifications projetées du contrat de concession ;

3°) pour l'évaluation des incidences de la modification sur l'environnement :

a) une étude d'impact du projet de modification conforme aux modalités prévues au D du II de l'article 2 du présent arrêté, lorsque les modifications projetées sont soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

b) lorsque les modifications ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais qu'elles présentent un danger ou inconvénient significatif sur l'environnement au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact est remplacée par un document d'incidences du projet de modification, contenant les indications figurant à l'article 4 ;

c) lorsque les modifications envisagées ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et ne présentent pas de danger ou d'inconvénient significatif au sens de l'article L. 211-1, une note justifiant que les modifications projetées ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes susmentionnés.