Pour l'instruction administrative des modifications d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, prévue à l'article R. 521-27 du code de l'énergie, le concessionnaire dépose auprès de l'autorité compétente un dossier de demande de modification comprenant :
1°) une note de synthèse présentant les modifications projetées du contrat de concession ;
2°) les pièces et indications décrites à l'article 2, lorsqu'elles sont affectées par les modifications projetées du contrat de concession ;
3°) pour l'évaluation des incidences de la modification sur l'environnement :
a) une étude d'impact du projet de modification conforme aux modalités prévues au D du II de l'article 2 du présent arrêté, lorsque les modifications projetées sont soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
b) lorsque les modifications ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais qu'elles présentent un danger ou inconvénient significatif sur l'environnement au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact est remplacée par un document d'incidences du projet de modification, contenant les indications figurant à l'article 4 ;
c) lorsque les modifications envisagées ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et ne présentent pas de danger ou d'inconvénient significatif au sens de l'article L. 211-1, une note justifiant que les modifications projetées ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes susmentionnés.