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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie)

Dans le cas mentionné à l'article R. 521-22 du code de l'énergie, le contenu du dossier de demande de concession défini à l'article 2 est adapté en remplaçant l'étude d'impact mentionnée au D du II de l'article 2 du présent arrêté par un document d'incidences sur l'environnement comportant les informations suivantes :

a) les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, des installations sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, et en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, notamment des éclusées le cas échéant, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques. Il est tenu compte, dans la mesure du possible, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'exploitation passée des installations, ainsi que des effets cumulés avec les ouvrages existants sur le milieu aquatique impacté ;

b) un diagnostic :

- de l'impact des ouvrages sur le franchissement des obstacles à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques des obstacles et des capacités de franchissement des espèces cibles ;

- le cas échéant, des passes à poissons existantes à la montaison ;

- de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;

- de l'impact des ouvrages sur le bon déroulement du transport sédimentaire ;

c) s'il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées, notamment les mesures de réduction de l'impact des ouvrages et de leur exploitation diagnostiqué sur la continuité écologique ainsi que les mesures visant à corriger les effets du changement de fréquence de crues morphogènes naturelles dans le tronçon court-circuité ;

d) l'évaluation des incidences des installations sur les sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

e) la justification, le cas échéant, de la compatibilité des installations avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du même code ;

f) les moyens de surveillance prévus, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue ;

g) les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ;

h) un résumé non technique du document d'incidences.