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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-183 du 13 février 2017 portant diverses dispositions relatives aux corps des adjoints administratifs, des agents techniques et du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les commissions administratives mixtes des corps régis par les décrets du 9 septembre 2011 susvisés dans leur version antérieure au présent décret demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.
Les représentants des grades situés en échelle 3 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C1.
Les représentants des grades situés en échelles 4 et 5 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C2.
Les représentants des grades situés en échelle 6 exercent les compétences des représentants des grades situés en échelle C3.