Peuvent également être détachés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article 2, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.