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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)


Peuvent également être détachés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à l'une des professions mentionnées à l'article 2, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.