Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)
Le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense comprend deux grades :
1° La classe normale, qui comporte dix échelons ;
2° La classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.