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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 18 du décret du 30 octobre 2013 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, pour les agents ayant été intégré dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques, dans les conditions prévues à l'article 19.

Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 20.