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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant statut particulier du corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques du ministère de la défense)

I. - Les personnels intégrés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation statutaire qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, selon les tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT
NOUVELLE SITUATION
Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017
Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A
de la classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Techniciens paramédicaux civils de classe normale exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017
Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A de la classe normale
exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon
9e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement acquis au 1er janvier 2017
8e échelon
6e échelon
7/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.

IV. - Les agents exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils, régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.