I. - Les personnels intégrés dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 19 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en tenant compte de la situation statutaire qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'être régis par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, selon les tableaux de correspondance suivants :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION |
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Techniciens paramédicaux civils de classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 |
Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A de la classe supérieure exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
7/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
Techniciens paramédicaux civils de classe normale exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le décret du 30 octobre 2013 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 |
Personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A de la classe normale exerçant les fonctions d'ergothérapeutes, régis par le présent décret |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
9e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement acquis au 1er janvier 2017 |
8e échelon |
6e échelon |
7/8 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents exerçant leurs fonctions dans la spécialité ergothérapeute qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des techniciens paramédicaux civils, régi par les dispositions du décret du 30 octobre 2013 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.