I. ― A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2019, peuvent être promus, au choix, dans le grade de caporal-chef les agents régis par le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers intégrés conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le grade de caporal et dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret et justifiant de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.
Le nombre de nominations prononcées annuellement, après avis de la commission administrative paritaire, est égal à un taux défini en pourcentage de l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté définie à l'alinéa précédent. Ce taux est fixé à 14 %, à l'exception de l'année 2016, où il est fixé à 25 %, et de l'année 2017, où il est fixé à 22 %.
Les agents ainsi intégrés sont classés dans les conditions fixées par le décret du 12 mai 2016 précité
II. ― Au plus tard au 31 décembre 2019, il n'est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 que si, au sein du service départemental d'incendie et de secours, l'ensemble des caporaux mentionnés au I ont été promus au grade de caporal-chef.