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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Le recrutement au grade de sapeur de sapeurs-pompiers professionnels est effectué sans concours conformément aux dispositions du d de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce recrutement est ouvert aux sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans au moins d'activité en cette qualité ou en qualité de jeune sapeur-pompier, de volontaire civil de sécurité civile, de sapeur-pompier auxiliaire ou de militaire de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille ou des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile et ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation initiale.

Au titre d'une année civile, les recrutements de sapeurs ne peuvent intervenir qu'à raison d'un pour deux recrutements de caporaux figurant sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.