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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels)

Les sapeurs et caporaux exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code.

1° Les sapeurs participent à ces missions en qualité d'équipier, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Les caporaux participent à ces missions en qualité d'équipier ou de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Les caporaux ont vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité supérieure. Ils ne peuvent occuper les fonctions de chef d'équipe qu'après deux années de services effectifs dans leur grade.


3° Les caporaux-chefs participent à ces missions en qualité de chef d'équipe, sous réserve d'avoir satisfait aux obligations de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Ils ont vocation à participer aux interventions nécessitant un niveau d'expertise supérieur. Ils peuvent subsidiairement effectuer des tâches d'équipier.

4° Les sapeurs, les caporaux et les caporaux-chefs peuvent également se voir confier des tâches de gestion administrative et technique inhérentes à l'accomplissement des missions opérationnelles mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Ils peuvent également participer au fonctionnement des salles opérationnelles en tant qu'opérateur ou chef opérateur.

Les caporaux et les caporaux-chefs participent aux activités de formation incombant aux services départementaux d'incendie et de secours.