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Article R6152-618 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-618 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, le praticien attaché régi par les dispositions de la présente section est placé en congé, pour une durée maximale de deux ans, pendant lequel il perçoit les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-612.