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Article R6152-520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6152-520-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'assistant des hôpitaux bénéficie d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.

Il perçoit éventuellement l'indemnité prévue en cas d'activité dans plusieurs établissements.