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Article R6152-418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-418 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail.